Le décret relatif au titre de psychothérapeute pour application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié en 2009 (loi Hpst) a été promulgué le 20 mai 2010 et il est paru au Journal officiel d’aujourd’hui 22 mai 2010

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JORF n°0117 du 22 mai 2010 page 9448 texte n° 24
DECRET

Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
NOR : SASP1011132D
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code de l’éducation ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l’article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la
formation et du stage dans les conditions prévues par l’annexe 1 du présent décret.
Article 3
La formation mentionnée à l’article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir et de valider des connaissances relatives : 1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; 2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ; 3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ; 4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le stage pratique mentionné à l’article 1er s’effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées. Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation. Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un membre de l’équipe de formation d’un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d’un professionnel de l’établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage. Il donne lieu à un rapport sur l’expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l’établissement agréé. Le stage est validé par le responsable de la formation.
Article 5
Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l’article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier
des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.
Article 6
L’établissement de formation s’assure, au moment de l’inscription, que le candidat justifie de l’un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d’un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES
Article 7 En savoir plus sur cet article...
I. -L’inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur. Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d’exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet.
II. -La demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées à l’article 8 et assure l’instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d’inscription dans le délai de 45 jours. Le silence gardé par l’autorité préfectorale à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III. -L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes.
Article 8 En savoir plus sur cet article...

I. -En vue de leur inscription sur la liste départementale, les professionnels fournissent : 1° La copie d’une pièce d’identité ; 2° L’attestation de l’obtention du titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l’article 6 ; 3° L’attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l’article 1er à l’exception des professionnels bénéficiant d’une dispense totale ; 4° Le cas échéant, l’attestation d’enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles.
II. -Les professionnels appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas : 1° Soit l’attestation de l’obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ; 2° Soit l’attestation de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l’autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ; 3° Soit l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes. Cette attestation est établie par le président de l’association. Elle est accompagnée d’une copie de l’insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l’association et mentionnant son objet.
III. -Les modalités de présentation de la demande d’inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
La liste départementale mentionne pour chaque professionnel : 1° Son identité ; 2° Son lieu d’exercice principal et, s’il y a lieu, ses lieux d’exercice secondaires ; 3° Le cas échéant, la mention et la date d’obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l’autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l’association de psychanalystes dans l’annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ; 4° Le nom de l’établissement de formation ayant délivré l’attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation. Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d’origine. Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.

CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 10 En savoir plus sur cet article...
I. -Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l’article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis d’une commission régionale d’agrément.
II. -La commission régionale d’agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes. Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission. Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse. Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne le président de la commission. Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
L’avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants : 1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ; 2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l’établissement au regard des dispositions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 5 du présent décret ; 3° L’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l’objet d’un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l’évaluation en cause ainsi que le processus d’évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l’évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l’évaluation, l’identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l’évaluation ; 4° La qualité de l’équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d’enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ; 5° L’adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l’effectif des élèves dans les différentes années de formation ; 6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d’accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l’effectif des élèves dans les différentes années de formation. Les établissements d’enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l’article 1er établit un dossier de demande d’agrément. Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l’ouverture de la formation au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel l’établissement a son siège social. Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s’agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d’un mois à compter de l’accusé de réception de la demande initiale. La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine. Le représentant de l’établissement de formation est entendu par la commission régionale s’il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission. L’avis est notifié à l’établissement qui a introduit la demande.
Article 14
En cas d’avis négatif et dans un délai d’un mois suivant sa notification, le représentant de l’établissement de formation peut demander au directeur général de l’agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission. Celle-ci siège dans une formation élargie à l’ensemble de ses membres titulaires et suppléants. Son avis se substitue au premier avis rendu.
Article 15
La décision d’agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l’article 14, ce délai est prolongé de deux mois. Le silence de l’administration à l’expiration de ce délai vaut décision de rejet. La suspension ou le retrait de l’agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après que l’établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d’organisation de la formation cessent d’être conformes aux conditions prévues à l’article 11 du présent décret.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16 En savoir plus sur cet article...
I. -Les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l’article 7 alors même qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d’inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d’inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
II. -La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par la personne qu’il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat. La commission s’assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l’article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l’article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l’inscription sur le registre des psychothérapeutes. Le professionnel est entendu par la commission s’il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d’inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l’article 16 présentent dans le délai d’un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l’article 7. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l’exercice de la psychothérapie. A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l’utiliser jusqu’à l’intervention de la décision. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l’article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d’une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2014. Si cette exigence n’est pas remplie, le préfet retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Article 18
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010. Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l’agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l’administration territoriale de la santé.
Article 19
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
ANNEXE NOMBRES D’HEURES DE FORMATION EN PSYCHOPATHOLOGIE CLINIQUE EXIGÉES DES CANDIDATS AU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

Fait à Paris, le 20 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse La ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, Marie-Luce Penchard

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Vos commentaires

  • Le 31 mai 2010 à 12:45, par psycho En réponse à : Le décret relatif au titre de psychothérapeute pour application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié en 2009 (loi Hpst) a été promulgué le 20 mai 2010 et il est paru au Journal officiel d’aujourd’hui 22 mai 2010

    Quel exploit , ce nouveau titre !!

    avec la sortie de ces décrets, nous voila avec un métier sur le modéle médical, basé sur des savoirs uniquement. Etrange, un état qui décrete "quels savoirs il faut posséder pour exercer des psychothérapies alors que jusqu’à aujourd’hui, toute personne qui voulait exercer des psychothérapies avait à coeur de commencer par d’abord faire un travail personnel (analyse, psychothérapie), d’introspection profonde.
    Notre cher député Accoyer , médecin par ailleurs est satisfait de lui même mais il n’a pas compris grand chose à la psychothérapie car sans cet aspect d’un travail personnel , tous les savoirs les plus élaborés, ne permettront absolument pas de mener de bonnes psychothérapies.
    Au fait les psychthérapeutes feront des diagnostics, des bilans , des évaluations car ils sront incapables de conduire un soin psychothérapeutique mais qui fera alors les psychothérapies : les mêmes qui ont la confiance des patients depuis longtemps, ceux qui les exercent depuis des années et qui se sont penché sur leur histoire personnelle : les psychologues, les psychiatres et les analystes qui ont fait un travail d’analyse personnel.

    In Fine, dans ce décret, les psychologues sont soumis aux fourches caudines du médical, comme prévu : ils devront encore se former, 150 heurs je crois !!!! les psychiatres , rien !!!
    mais les soi disants psychothérapeutes exerçant de + de 5 ans auront un titre sans contre partie pratiquement.
    jean paul aubel
    psychologue

    • Le 3 juin 2010 à 02:00, par kadija TURKI En réponse à : Les fossoyeurs de la psychothérapie ne sont pas ceux que l’on pense...

      Je propose depuis de longues années une analyse des stratégies des divers acteurs concernés au travers des textes publiés par les associations de psychologues, psychiatres, psychanalystes et « psychothérapeutes », analyse qui est indispensable à prendre en compte si l’on veut comprendre le pourquoi de la loi et du décret et les raisons pour lesquelles il ne faut pas se précipiter sur la mise sur pied d’une formation au rabais qui ferait double emploi avec le master de psychopathologie et n’est pas une formation psychothérapique mais psychopathologique débouchant sur l’usage légal d’un titre usurpé ne correspondant pas au contenu de la formation exigée.

      J’ai été responsable de la commission « psychothérapies » du Syndicat National des Psychologues de 1982 à 2004, idem au sein de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie de 2004 à 2007 (à la suite du Pr Odile Bourguignon) et depuis chargé de mission « psychothérapie » pour la même FFPP).
      Ceci m’a donné l’opportunité, avec quelques collègues praticiens ou/et universitaires « égarés » eux aussi dans des instances syndicales ou professionnelles, de rencontrer divers chefs de cabinet à la Direction Générale de la Santé depuis le ministère « mitterrandien » de Kouchner, de visiter à moultes reprises le bureau du député Bernard Accoyer avant qu’il ne soit au « perchoir »…, de participer aux 3 réunions dites de « concertation » sur le projet de décret d’application de la loi sur le titre de « psychothérapeute » organisées par Xavier Bertrand en 2006...

      Pour avoir une idée plus plus précise de ce qui se passe à titre comparatif dans les autres pays européens en matière de réglementation, j’ai commencé, au début des années 90, à représenter l’Association Nationale des Organisations de Psychologues (ANOP) puis la FFPP au niveau d’un groupe de travail sur la psychothérapie au sein de l’EFPA (European Federation of Psychologists Associations), groupe qui est devenu une « task force » puis un « standing comittee » que j’ai présidé de 1997 à 2000 et j’en suis toujours membre.

      A propos du communiqué commun SNP-SIUEERPP-FFPP :

      Ce communiqué fait implicitement référence à l’exposé des motifs de « l’amendement Accoyer » de 1999 qui a débouché sur la loi sur le titre de « psychothérapeute » et le récent décret que vous connaissez), exposé des motifs qui introduisait le texte adopté par l’Assemblée Nationale.
      Celui-ci est centré sur :
      - la nécessité de limiter l’usage « sauvage » du titre de « psychothérapeute » et
       la lutte contre les dérives sectaires
      (les « dérapeutes », comme dit Guy Rouquet, président de « Psychothérapie Vigilance »…) :

      « Le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, a salué la parution de ce texte et commentant le décret, il a souligné :
      "cette disposition ne concerne strictement en rien les psychiatres, les psychologues-cliniciens ni la psychanalyse". »

      Cette petite phrase d’Accoyer est une clef pour comprendre le pourquoi de cette loi et de ce décret qu’il faut éviter de prendre au pied de la lettre.
      Autrement dit, je fais appel à vos talents de cliniciens d’orientation psychanalytique (pour ceux qui le sont…) pour vous inviter à considérer le texte de ce décret non pas dans son sens manifeste mais au niveau latent (tout comme le récit du rêve !), c’est à dire en fonction de l’intention première d’Accoyer et de la teneur des nombreux débats parlementaires à l’occasion des diverses moutures de la loi…

      Explication :
      Le décret est fait pour barrer la route aux "ni-ni-ni" (les « psychothérapeutes auto-proclamés ») qui, même au travers des dispositions transitoires (clause dite du grand-père), auront bien du mal à accéder au titre parce que le législateur a fait en sorte de leur mettre des bâtons dans les roues en exigeant un seuil élevé d’accès à la formation spécifique pour avoir le titre (doctorat en médecine, master en psychologie ou en psychanalyse).

      Cette stratégie législative (et donc politique…) a été mise au point par le Sénat pour décourager les « ni-ni-ni » de candidater au titre de « psychothérapeute ».
      D’ailleurs, certaines organisations de "psychothérapeutes" y ont déjà renoncé (cf. ci-dessous les brèves sur les sites de la FF2P, du SNPPsy et de Psy en Mouvement).

      Les psychologues peuvent donc continuer à exercer une activité psychothérapique sans se "parer" d’un titre bidon qui s’obtiendra après une formation labellisée d’Etat qui fera double emploi (pour les psychologues dits "cliniciens", les psychanalystes et les psychiatres). Et comme le dit une des brèves ci-dessous, il est vraisemblable que très peu de psychologues déjà formés à la psychopathologie envisageront de frotter à nouveau leur « fondement » sur les bancs de l’université, surtout pour entendre des choses qu’ils connaissent déjà en grande partie…

      Je vous rappelle que les organisations « professionnelles » françaises de « psychothérapeutes » (la FF2P, l’AFFOP et le SNPPsy) ont commencé à revendiquer au début des années 90 la création légale d’une profession de « psychothérapeute » indépendante de la psychologie et de la médecine, sur le modèle de l’Autriche, rassemblées au sein de l’European Association for Psychotherapy et du World Council for Psychotherapy.

      Ce sont ces associations que visait le législateur (il suffit de lire le dernier rapport de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Dérives sectaires…). Elles rassemblent un patchwork, surréaliste, commercial et sous-formé, de praticiens divers appartenant en grande majorité au courant de la psychologie dite « humaniste » né aux USA fin des années 60 en opposition à la psychanalyse et prônant un « retour au corps », utilisant surtout le groupe et favorisant l’expression intense des émotions (bioénergie, rebirth, cri primal, Gestaltthérapie, analyse transactionnelle, etc.).

      Regroupements où règne :

        la plus grande confusion entre développement personnel et psychothérapie,
        un refus de la référence à la dialectique normal-pathologique,
        un refus de conceptualisation au profit de l’idéalisation de l’expérience brute vécue,
        une prétention exorbitante à considérer les formations dispensées par les « écoles psychothérapiques » de ce courant comme étant au moins équivalentes à une formation universitaire de niveau master…

      « Actualités (brève sur le site snppsy.org)

      La parution du Décret d’application de l’article 52 de la loi dite Accoyer qui confisque le titre générique de psychothérapeute pour en faire un titre hospitalier à vocation paramédicale essentiellement d’inspiration comportementaliste et neuroscientiste, réservé aux psychologues et médecins, sera commentée par Jean-Michel Fourcade, président de l’Affop et vice-président du SNPPsy sur France 2 au journal de 20h. Le SNPPsy et l’Affop ont de longue date prévu cette issue. Le repli s’effectuera en bon ordre avec un nouveau système d’appellation qui sera décidé par le GLPR (Groupe de liaison de la psychothérapie relationnelle), devant se réunir le 10 juin. Le GLPR regroupe les deux grandes fédérations, l’Affop et la FF2P, et les deux syndicats historiques de notre profession et discipline, le SNPPsy et le Psy’G. Notre nouveau titre à venir dénommera et constituera la salutaire alternative d’un travail psychique centré sur le processus de subjectivation, que nous partageons avec la psychanalyse. Le public reste très attaché à nos pratiques et méthodes centrées sur la personne, le sujet et la relation, dont nous nous trouvons détenir l’exclusivité…/… »

      Il y a absence de référence, ni dans ce débat ni dans les textes de la loi, à une démarche psychothérapique personnelle…

      Autrement dit la loi instaure la légalisation d’un titre favorisant de fait les deux seules approches psychothérapiques qui n’exigent pas une d’avoir vécu soi-même l’expérience d’une psychothérapie, complémentairement à une formation théorique voire des stages, à savoir les thérapies cognitives et comportementales et les thérapies familiales systémiques…

      Si la loi avait instauré à la place l’usage légal du titre de « psychanalyste », cela signifierait que l’on pourrait faire usage de ce titre avec pour base par exemple un master en psychanalyse plus une formation spécifique en psychopathologie, sauf pour les psychiatres qui en seraient dispensés…

      Seules les organisations de « psychothérapeutes » les plus douteuses (regroupant des praticiens sans formation universitaire de base) avaient réagi en 2004 face à la loi sur le titre de « psychothérapeute » en critiquant le fait que celle-ci propose d’affubler du titre de « psychothérapeute » des personnes ayant uniquement une formation en psychopathologie !

      Les universités sont-elles prêtes à cautionner un texte réglementaire qui légalise l’usage d’un titre pour des personnes non formées à la psychothérapie ? En occultant le fait que la formation la plus fondamentale à la psychothérapie reste d’abord (sauf pour les deux approches mentionnées plus haut) une psychothérapie personnelle ?

      La perspective de mise sur pied d’une formation spécifique en psychopatho. (notamment par certaines UFR) selon les critères de la loi représente un scandale sur le plan éthique parce qu’il légalisera des sous-techniciens de la psychothérapie sous tutelle médicale et sous-formés !

      FF2P (brève newsletter de leur site)

      « Peu de professionnels vont sans doute demander à utiliser ce titre, ainsi vidé de son contenu – et réduit à une formation de l’ordre d’une année seulement (400 h de psychopathologie et 5 mois de stage, voire moins).
       les psychiatres sont totalement dispensés de toute formation complémentaire (alors que certains d’entre eux ne sont formés à aucune méthode de psychothérapie et n’ont pas suivi de thérapie ou analyse personnelle). Rappelons que la loi italienne fait obligation – tant aux psychiatres qu’aux psychologues – de 2 000 heures de formation supplémentaire en 4 ans, pour être autorisés à porter le titre de « psychothérapeute ».
       Les psychologues ne seront guère motivés à reprendre des études (150 h de psychopathologie et 2 mois de stage pour les psychologues cliniciens ; 300 h et 5 mois de stage, pour les autres) – études faisant en partie double emploi avec celles déjà effectuées. Le titre de psychologue leur suffit d’ailleurs pour pratiquer ce qu’ils désirent – puisque la psychologie n’est pas définie, pas davantage que son exercice n’est protégé (contrairement à l’exercice de la médecine).
       Les psychanalystes se contenteront pour la plupart de leur titre actuel, plutôt que de reprendre 200 h de formation et 2 mois de stage pour devenir « psychothérapeutes » – alors qu’ils ont souvent dévalorisé cette pratique. »

      Psy en Mouvement (brève sur leur site) :

      « Le Décret d’application tant redouté de l’Article 52/91 sur l’usage du Titre de psychothérapeute est sorti et paru au journal officiel ce 20 mai 2010. Il prévoit un enterrement de première classe de tous les psychothérapeutes en exercice, sauf pour les psychiatres, et ceci dès le 1er juillet 2010. En effet, tous les psys devraient à cette date changer leur plaque, à commencer par les psychiatres qui jusqu’à présent n’avait pas le droit de mettre psychiatre-psychothérapeute, mais étaient obligés d’inscrire, par leur Conseil de l’ordre, psychiatre -psychothérapie. Mais il est fort probable que rien ne se fera ainsi, car pour avoir ce titre il est demandé à chaque praticien de s’inscrire sur une liste départementale.
      Or, si pour les psychiatres ce sera une simple formalité administrative, pour les psychologues et les psychanalystes cela sera assorti d’une formation supplémentaire en psychopathologie, alors que ce titre est interdit aux actuels psychothérapeutes sauf peut-être à ceux qui ont plus de cinq années d’exercices mais après une formation longue en psychopathologie.
      Autrement dit, ce Décret vient de prononcer la sentence de l’assassinat programmé des psychothérapeutes par Bernard Accoyer dès octobre 2003. Si notre combat n’a permis que de retarder l’échéance de l’OPA sur leur titre, l’absurdité de ce Décret va faire en sorte qu’il n’y ait que des perdants.
      Il reste donc aux psychothérapeutes que trois solutions pour continuer d’exercer honorablement la profession qu’ils ont choisi : soit ils organisent une désobéissance civile collective et ils garderont leur plaque pour ne pas passer pour des charlatans, soit ils changeront de noms et s’appellerons collectivement « praticiens en psychothérapie » et ce sera au public qui par leur intérêt pour eux invalidera ce Décret inique et inutile. Soit enfin, ils s’inscrivent collectivement sur les registres et font des recours administratifs pour toutes les non-réponses des commissions. Dans les trois cas cela mettra en évidence la vision à court terme de l’instigateur et des signataires de ce texte.
      Bruno Dal Palu, Président de PsY en Mouvement.

      Je vous ajoute ci-dessous la brève parue sur oedipe.org qui va dans le même sens que mon analyse :
      Oedipe.org (Bernard Accoyer) :

      Le président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer (UMP), a salué mardi la parution au Journal officiel d’un décret réglementant la profession de psychothérapeute, y voyant "une avancée considérable" après "11 ans d’un parcours du combattant".
      Après quoi , de belles âmes diront que personne n’est content ni de la loi ni du décret qui l’accompagne et qui est finalement paru au Journal Officiel. Eh bien, ces commentateurs auront tort car il y a au moins un homme heureux dans cette affaire c’est Bernard Accoyer.
      Mais de quoi Bernard Accoyer, numéro 2 de l’UMP, est-il satisfait ? Il nous l’explique avec sa clarté et sa bonhomie coutumière. :
      "C’est une avancée considérable pour le droit des malades, le droit à l’information pour ceux qui ont recours à des psychothérapeutes. Il y a un nombre très important, dans notre pays, de psychothérapeutes autoproclamés, qui n’ont strictement aucun diplôme, aucune garantie de la moindre compétence. Leurs victimes sont malheureusement extrêmement nombreuses", a-t-il déclaré à la presse.
      Oui, enfin on y voit clair ! Bon, pas tout à fait quand même. En témoignent les nombreux courriers reçus depuis sur le site. En gros leur teneur est identique : « je veux m’installer comme psychanalyste, dois-je me soumettre à cette formation ? » Chacun détaillant ensuite sa situation particulière. Donc précisons tout de même pour ceux (rares) qui n’auraient pas lu durant ces onze ans les multiples versions de la loi, les décrets et leurs commentaires, qui n’auraient pas participés aux assemblées parfois houleuses, aux débats sur Internet en particulier sur le forum du site œdipe, qui n’auraient pas hanté les cabinets ministériels, et qui n’auraient pas lu l’ouvrage indispensable de Marie-Noël Godet (Des psychothérapeutes d’État à l’État thérapeute) ouvrage que nous ne saurions trop vous recommander et qui, de guerre lasse, auraient préféré se replonger dans la clinique pensant que tout cela ne concernerait pour finir que leurs petits enfants, précisons donc que le décret qui vient de paraître concerne l’usage du titre de psychothérapeute.

      En clair, cela signifie que seuls ceux qui souhaitent mettre sur leur plaque, leur papier à en-tête, leur descriptif sur Internet (y compris sur le carnet d’adresse du site œdipe) ou sur le bottin le mot « psychothérapeute » sont concernés. Si vous n’usez pas de ce titre, si vous indiquez seulement « psychanalyste » ou « psychologue » vous n’avez rien à faire de particulier en rapport avec cette loi et ce décret, du moins en l’état actuel des choses.

      On voit donc bien qu’aujourd’hui, même ceux qui sont directement concernés ont bien du mal à s’y retrouver. En ce qui concerne le commun des mortels n’en parlons même pas. Ce monde leur paraissait déjà d’une telle complexité qu’ils ont fini par adopter ce terme détestable entre tous de « psy ». Bon, dans « les psys » va s’ajouter une nouvelle sous-catégorie celle des psychothérapeutes inscrits sur des listes. La belle affaire. Il sera donc encore plus compliqué de s’y retrouver.

      Mais poursuivons sur le satisfecit de Bernard Accoyer.

      "J’ai mis 11 ans à aboutir" bien qu’étant "passé par la case président du groupe UMP" à l’Assemblée puis président de l’Assemblée. "C’est un combat extraordinairement difficile et violent. J’ai été personnellement l’objet d’attaques inimaginables. Nous sommes dans le monde de la manipulation, des sectes", a ajouté M. Accoyer.

      En fait de secte, Bernard Accoyer a surtout du batailler avec les représentants des professions concernées, les associations de psychanalyses, les syndicats de psychiatres, de psychologues, les associations de psychothérapeutes. Pour ce qui touche à la loi sur l’usage du titre de psychothérapeute, lorsque l’on sait le nombre de médecins et de gens diplômés qui sont investis dans des activités sectaires , on ne voit pas vraiment en quoi le décret pourrait en rien les gêner.
      Un petit diplôme de plus (un an à peine) et cette activité sectaire sera encore davantage couverte et légitimée par l’Etat. Un vrai succès…pour les sectes (et pour Bernard Accoyer). "

      Je vous joins enfin ci-dessous le commentaire de François Kammerer :

      « À nos yeux, c’est notoirement insuffisant. Ce décret va entraîner une déqualification de la psychothérapie et même d’une partie de la psychiatrie »
      (François Kammerer, vice-président de l’association française de psychiatre et du syndicat des psychiatres français).

      Chers collègues,
      Il nous reste à mesurer avec soin les conséquences de cette loi pour l’avenir de notre profession avec la future concurrence que représenteront ces futurs "psychothérapeutes" labellisés par l’Etat et sans formation à la psychothérapie… J’en appelle aux principes éthiques qui sont censés animer les enseignants chercheurs des universités (s’il en reste !) et à prendre en considération non seulement le texte de la loi mais également ses enjeux identitaires. Les universités sont-elles prêtes à rejoindre les fossoyeurs de la psychologie clinique et psychopathologique française et de la déqualification de la psychothérapie ???
      Cordialement à tous.

      Philippe Grosbois

      • Le 3 juin 2010 à 17:57, par psycho En réponse à : Les fossoyeurs de la psychothérapie ne sont pas ceux que l’on pense...

        Bonjour Philippe,
        là je ne te suis pas, pour être dans le milieu jusqu’au cou, l’avenir n’est pas celui que tu prévois. Je pense que les réactions (pétition, rassemblement) des psychologues sont justifié. Il est grand temps que nous relevions la tête !
        Je pense que la place de doux rêveur d’où tu parles t’aveugle sur les enjeux dans les institutions, nous avons déjà parlé de cela ensemble , mais tu es décidé à ignorer ce que pense les psychologues de terrain et d’autres d’ailleurs, universitaires. Tu as oublié dans ton analyse des stratégies des divers acteurs concernés tout simplement les psychologues de terrain.
        Tu nous bombardes de tes fonctions, de tes références, je trouve cela déplacé quand on sait où en est la psychologie et les psychologues, c’est à dire au plus bas, méprisés par une partie du médical gestionnaire qui remplit le ministére et la DGS et qui ne pense qu’à nous remplacer au + vite par des psychothérapeutes nouvel formule médicale. Pourquoi as tu besoin d’afficher tellement ton CV ? pour affirmer des choses qui ne tiennent pas dans une démonstration sur les enjeux politiques et institutionnels incluant le point de vue des psychologues hospitaliers (qui sont actuellement les personnes qui assurent la majeure partie des psychothérapie de service publi)c.
        " À nos yeux, c’est notoirement insuffisant. Ce décret va entraîner une déqualification de la psychothérapie et même d’une partie de la psychiatrie ", la dessus on en est sur, mais ce ne sont pas les décrets qui entrainent cela comme le dit Kammerer , c’est la nouvelle gouvernance , la VAP , la T2A et la politique de santé actuelle qui génèrent une dévaluation des activités de soin. Les décrets sont seulement un instrument au service de cette contre réforme de santé, gestionnaire et l’instrument pour détourner une profession, celle de psychologue et la mettre sous tutelle médicale. Le prétexte de protéger la population des sectes est un écran de fumée qui permet une OPA sur les psychologues et la psychologie... . En réalité la population ne sera en rien protégée, les psychothérapeutes d’avant vont etre legitimé par l’état, bravo. cordialement j p aubel

  • Le 1er juin 2010 à 10:14, par kadija TURKI En réponse à : Le décret relatif au titre de psychothérapeute pour application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié en 2009 (loi Hpst) a été promulgué le 20 mai 2010 et il est paru au Journal officiel d’aujourd’hui 22 mai 2010

    C’est bien pour cela que se crée actuellement un mouvement spontané, contre ce décret, en vue d’un grand rassemblement des psychologues sur le champ de mars le 19 juin 2010 !
    http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=119713504731457

  • Le 1er juin 2010 à 10:16, par kadija TURKI En réponse à : Le décret relatif au titre de psychothérapeute pour application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié en 2009 (loi Hpst) a été promulgué le 20 mai 2010 et il est paru au Journal officiel d’aujourd’hui 22 mai 2010

    Contre ce décret, les psychologues sont unanimes. Un mouvement spontané est créé en proposant un grand rassemblement de l’ensemble des psychologues sur le champ de mars à Paris le 19 juin 2010.
    http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=119713504731457
    Un psychologue

  • Le 1er septembre 2010 à 17:39, par kadija TURKI En réponse à : IMPOSTURE

    L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

    A la réception (enfin !) de ce décret d’application, je suis scandalisé par le blog de Madame Fabienne GARCIA (http://kobido-modelagefacialjaponais.over-blog.com/)
    Fabienne GARCIA
    Praticienne en Kobido certifiée en Energétique Traditionnelle Chinoise
    Praticienne en Psychothérapie
    qui ne possède absolument pas les diplômes requis ci-dessus et qui malgré mes demandes réitérées refuse de se justifier.

    Quelqu’un pourrait-il m’indiquer la procédure à suivre pour faire supprimer ce blog qui n’est qu’une imposture !

    Mon mel : andre.mercato@yahoo.fr

    Merci et cordialement

  • Le 17 février 2011 à 18:37, par kadija TURKI En réponse à : Le décret relatif au titre de psychothérapeute pour application de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié en 2009 (loi Hpst) a été promulgué le 20 mai 2010 et il est paru au Journal officiel d’aujourd’hui 22 mai 2010

    Enfin fabienne garcia (sf.garcia@neuf.fr) a suprimé la mention : "Praticienne en Psychothérapie" sur son site :

    Kobido : Modelage Facial Japonais
    KO BI DO Modelage Facial Japonais Stage de Kobido

    Par SUD KOBIDO

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