Le recours

Conseil d’État 
 
N° 341278 
Mentionné au tables du recueil Lebon 
5ème et 4ème sous-sections réunies 
M. Christian Vigouroux, président 
M. Frédéric Desportes, rapporteur 
M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public 
 
 
Lecture du jeudi 27 octobre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 
 
Vu 1°) sous le n° 341278, la requête enregistrée le 7 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION ANALYSER, dont le siège est 23 quai de Bourbon à Paris (75004) ; l’ASSOCIATION ANALYSER demande au Conseil d’Etat : 
 
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ; 
 
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre dans le délai de six mois les dispositions d’application qu’impliquent les dispositions de l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, notamment pour la détermination de la qualité des membres des associations de psychanalystes ainsi que de l’objet et des activités de ces associations ; 
 
 
 
 
Vu 2°) sous le n° 341717 la requête enregistrée le 20 juillet 2010, présentée par Mme Amélie A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d’Etat : 
 
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ; 
 
2°) d’indemniser les préjudices ayant résulté pour elle de l’application de ce décret ; 
 
 
 
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Vu 3°) sous le n° 341728 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, dont le siège est au 40 rue Pascal Porte G à Paris (75013), la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, dont le siège est au 71 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt Cedex (92774), le SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, dont le siège est au centre hospitalier 1 avenue Michel de l’Hôpital BP 608 à Saint-Quentin (02321) et LE SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES et autres demandent au Conseil d’Etat : 
 
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ; 
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 
 
 
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Vu 4°) sous le n° 341829, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard, à Paris (75002) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives, à Paris (75003) ; L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ; 
 
 
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Vu 5°) sous le n° 342428, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard, à Paris (75002) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives, à Paris (75003) ; L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes ; 
 
 
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Vu 6°) sous le n° 342429, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP), dont le siège est 6 rue Beauregard, à Paris (75002) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE (SNP PSY), dont le siège est 77 rue des Archives, à Paris (75003) ; L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE (AFFOP) et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychothérapie ; 
 
 
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Vu les autres pièces des dossiers ; 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2011 présentée pour le syndicat national des psychologues, la fédération française des psychologues et de psychologie, la société française de psychologie et le syndicat UNSA santé sociaux ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée par l’association ANALYSER ; 
 
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2011, présentée par Mme BRAHMI-BADIZO ; 
 
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 
 
Vu l’accord sur l’Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation de cet accord signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe VII ; 
 
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; 
 
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ; 
 
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, notamment son article 52 ; 
 
Vu la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE ; 
Vu le code de justice administrative ; 
 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
 
- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, de la FEDERATION FRANCAISE DESPSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, de la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, du SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, et du SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE, et de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE, et du SYNDICAT DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE, 
 
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ; 
 
- La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, de la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, de la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, du SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, et du SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE, et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de l’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANCAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE, et du SYNDICAT DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE ; 
 
 
 
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées, d’une part, contre le décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute et, d’autre part, contre l’arrêté ministériel du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychothérapie et l’arrêté ministériel du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes, pris pour l’application du décret précité ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 
 
Sur le désistement du SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE : 
 
Considérant que le désistement du SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; 
 
Sur l’intervention de la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE : 
 
Considérant que la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE a intérêt à l’annulation du décret du 20 mai 2010 ; qu’ainsi son intervention est recevable ; 
 
Sur les requêtes dirigées contre le décret du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeuthe : 
 
Sur la légalité externe : 
 
Considérant, en premier lieu, que, le ministre ayant produit l’extrait des délibérations de la section sociale du Conseil d’Etat, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que celle-ci a émis son avis manque en fait ; 
 
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que, s’agissant des actes réglementaires, les ministres chargés de leur exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement leur exécution ; que le décret attaqué, qui n’appelle aucune mesure d’exécution du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, a pu légalement être pris sans le contreseing de ce ministre ; 
 
Sur la légalité interne : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique : L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes./ L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle ou à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel (...) / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation./ L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse./Le décret en Conseil d’Etat définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre depsychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique./ Le décret en Conseil d’Etat précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions des troisième et cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, l’article 1er du décret attaqué subordonne l’inscription sur le registre national des psychothérapeutes à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum dans quatre domaines de connaissances dont le contenu est donné à l’article 3 et d’un stage pratique d’une durée minimale de cinq mois ; que l’article 2 du décret renvoie à une annexe la définition des conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent, ainsi qu’en dispose l’article 52 de la loi du 9 août 2004, être dispensés en tout ou partie de la formation complémentaire en psychopathologie clinique ; qu’en application de cette annexe, les psychiatres sont totalement dispensés de formation en psychopathologie clinique, les médecins non psychiatres doivent suivre 200 heures de formation et deux mois de stage, les psychologues cliniciens 150 heures de formation et deux mois de stage, lespsychologues non cliniciens 300 heures de formation et cinq mois de stage, les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires, 200 heures de formation et cinq mois de stage ; 
 
En ce qui concerne l’article 2 du décret : 
 
Quant à l’exigence des diplômes prévus par le quatrième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 pour l’inscription sur le registre national des psychothérapeutes : 
 
Considérant que les dispositions de l’article 2 du décret attaqué et de l’annexe à laquelle elles renvoient n’ont ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions du second alinéa de l’article 1er de ce décret, dont il résulte que, conformément au quatrième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, seules peuvent être inscrites sur le registre national des psychothérapeutes, qu’elles soient ou non dispensées de suivre tout ou partie de la formation complémentaire, les personnes titulaires soit d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France, soit d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ; que par suite, le moyen tiré de ce les dispositions précitées auraient pour effet de permettre aux psychanalystes et aux psychologues de faire usage du titre de psychothérapeute sans être titulaire de l’un des diplômes exigés par le quatrième alinéa de l’article 52, ne peut qu’être écarté ; 
 
Quant à la dispense de formation complémentaire accordée aux psychiatres, aux psychanalystes et aux psychologues : 
 
Sur la dispense accordée aux psychiatres : 
 
Considérant qu’en dispensant totalement de la formation complémentaire les médecins ayant obtenu un diplôme d’étude spécialisée de psychiatrie après dix années d’études dont quatre consacrées à leur spécialité, au cours desquelles ils ont suivi des stages pratiques et reçu une formation théorique portant, notamment, sur la psychopathologie clinique, l’auteur du décret attaqué n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; 
 
Sur la dispense accordée aux psychanalystes : 
 
Considérant que les dispositions du cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 qui permettent de dispenser de tout ou partie de la formation complémentaire les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations désignent toutes les associations de psychanalystes qui éditent des annuaires réunissant les noms de leurs membres ; qu’il résulte des dispositions de l’article précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, que le législateur n’a pas entendu habiliter le pouvoir réglementaire à soumettre ces associations à une procédure d’agrément ; que, les dispositions législatives relatives à la composition et à l’objet de ces associations n’appelant par ailleurs par elles-mêmes aucune disposition réglementaire d’application, le moyen tiré de ce que l’auteur du décret attaqué aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne prenant pas de telles dispositions doit être écarté ; 
 
Sur la dispense accordée aux psychologues : 
 
Considérant en premier lieu qu’au regard de la nécessité de garantir la compétence des intéressés, il ne peut être soutenu que le pouvoir réglementaire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en imposant une formation complémentaire en psychopathologie clinique aux psychologues souhaitant être inscrits sur le répertoire national des psychothérapeutes ; 
 
Considérant, en second lieu, comme il a été dit ci-dessus, que l’annexe distingue, pour la détermination des conditions de la dispense des psychologues, entre les psychologues non cliniciens et les psychologues cliniciens ; que la durée de la formation théorique et celle du stage sont fixées respectivement à 150 heures et deux mois pour les premiers et à 250 heures et cinq mois pour les seconds ; 
 
Considérant que ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de réglementer l’usage du titre de psychologue clinicien mais de moduler, en fonction de leurs compétences, la durée de la formation complémentaire imposée aux psychologues souhaitant être autorisés à faire usage du titre de psychothérapeute ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l’auteur du décret aurait méconnu l’article 34 de la Constitution en restreignant, par une telle réglementation, la liberté du commerce et de l’industrie, doit être écarté ; 
 
Considérant, par ailleurs, qu’il était loisible au pouvoir réglementaire, sans méconnaître le principe d’égalité, de moduler la durée de cette formation complémentaire en fonction des connaissances acquises par les intéressés en psychopathologie clinique ; 
 
Considérant enfin que, les dispositions de l’annexe du décret attaqué fixant la durée et le contenu de la formation complémentaire des psychologues cliniciens doivent s’entendre comme visant les psychologues qui disposent d’un diplôme comportant un versant clinique ou qui peuvent justifier d’une pratique confirmée de la psychologie clinique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait méconnu l’exigence d’intelligibilité de la norme et méconnu sa compétence en n’explicitant pas les critères selon lesquels les psychologue peuvent être qualifiés de cliniciens ; 
 
En ce qui concerne l’article 5 du décret : 
 
Considérant qu’en renvoyant par son article 5 à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement le soin de déterminer, dans un cahier des charges, le contenu de la formation théorique et pratique définie aux articles 3 et 4, les critères et les modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage, le décret, qui a fixé de manière suffisamment précise le cadre dans lequel devait intervenir cet arrêté, n’a pas procédé à une subdélégation illégale ; 
 
En ce qui concerne l’article 16 du décret : 
 
Considérant que le dernier alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret ; qu’en application de ces dispositions, le I de l’article 16 du décret attaqué énonce, notamment, s’agissant de ces professionnels, que leur inscription sur l’une des listes départementales dont la réunion constitue le répertoire national des psychothérapeutes est décidée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d’inscription ; que le II de l’article 16 dispose que cette commission, présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 , lequel mentionne les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations ; 
 
Considérant en premier lieu que, dès lors que l’usage du titre de psychothérapeute n’était pas réglementé avant l’entrée en vigueur des dispositions instituant la commission régionale d’inscription appelée à donner son avis sur la délivrance de ce titre, il ne peut être soutenu que le décret attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il n’aurait pas prévu la présence de psychothérapeutes au sein de cette commission ; 
 
Considérant en second lieu que si Mme A fait valoir que le mode de désignation des membres de la commission serait de nature à favoriser les conflits d’intérêts, elle n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément qui permettrait d’en admettre le bien-fondé ; 
 
En ce qui concerne la conformité du décret attaqué à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : 
 
Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissant d’un Etat membre établis sur le territoire d’un Etat membre/La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux ; que la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, prise en application des stipulations de l’article 43 du traité instituant la Communauté européenne, reprises à l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, impose aux autorités nationales, afin de faciliter le libre établissement sur leur territoire des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne pour l’exercice de professions réglementées, de permettre que soient prises en compte, dans les conditions précisées par elle, les attestation de compétence et les titres de formation délivrés par ces Etats pour l’exercice de la profession considérée ; qu’aux termes du a) du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive précitée constitue une profession réglementée au sens de celle-ci une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice (...) ; que le délai de transposition de la directive, dont les dispositions sont également applicables aux Etats non membres de l’Union européenne, parties à l’accord sur l’Espace économique européen, est expiré le 20 octobre 2007 ; 
 
Considérant que, dès lors que l’article 52 de la loi du 9 août 2004 réserve l’utilisation du titre de psychothérapeute aux personnes détentrices d’une certaine qualification professionnelle inscrites par l’autorité publique sur un registre national, la profession de psychothérapeute doit être considérée comme une profession réglementée au sens du a) du paragraphe 1 de l’article 3 de la directive 2005/36/CE ; 
 
Considérant que, si la transposition de cette directive impose de déterminer les conditions dans lesquelles une personne ayant acquis au sein d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen la qualification de psychothérapeute peut être regardée comme disposant d’une formation suffisante pour être inscrite sur le registre national des psychothérapeutes, les dispositions devant être prises à cet effet, qui affectent, notamment, la liberté du commerce et de l’industrie, relèvent du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution aux termes duquel La loi fixe/ (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques (....) ; que, par suite, il ne peut être soutenu que le décret attaqué devrait être annulé pour ne pas avoir procédé lui-même à la transposition de la directive 2005/36/CE ; 
 
Considérant toutefois que le rejet de la demande d’annulation ne saurait avoir pour effet de maintenir dans l’ordre juridique français une discrimination contraire aux exigences du droit de l’Union européenne ; que par suite, tant que les règles nécessaires à la transposition de la directive 2005/36/CE n’auront pas été édictées, il appartient aux autorités compétentes, lorsqu’elles sont saisies d’une demande d’inscription sur le registre national des psychothérapeutes émanant d’une personne ayant acquis la qualification afférente à cette profession dans l’un des Etats de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, de décider au cas par cas, à la lumière, notamment, des articles 13 et 14 de la directive 2005/36/CE et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les titres et attestations de compétence présentés par les intéressés, y compris ceux émanant d’associations de psychanalystes des autres pays européens, peuvent être tenus pour suffisants pour qu’ils puissent faire usage en France du titre de psychothérapeute ; 
 
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A : 
 
Considérant que les autres moyens soulevés par Mme A, relatifs à l’utilité de la réglementation de l’usage du titre de psychologue, à la définition du psychothérapeute et aux modalités de la formation retenues, qui sont dirigés à la fois contre le décret attaqué et les dispositions législatives qui en constituent le support sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ; 
 
Sur les conclusions indemnitaires : 
 
Considérant que les requêtes en annulation dirigées contre le décret du 20 mai 2010 ayant été rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, la demande de Mme A tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causé l’illégalité de ce décret ; 
 
Sur les requêtes dirigées contre les arrêtés des 8 et 9 juin 2010 : 
 
Sur l’annulation par voie de conséquence : 
 
Considérant qu’en l’état du rejet des requêtes en annulation dirigées contre le décret du 20 mai 2010, l’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE et le SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute et de l’arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes par voie de conséquence de l’annulation du décret précité ; 
 
Sur l’arrêté du 8 juin 2010 : 
 
Considérant que l’article 5 du décret du 20 mai 2010 renvoie à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur le soin de définir, notamment, le contenu, les critères et modalités d’évaluation ainsi que les objectifs du stage auquel l’article 1er du même décret subordonne l’inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes ; 
 
Considérant qu’en application de ces dispositions, l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute fixe, notamment, en son article 3, les objectifs du stage et, au III de son article 4, les modalités de son évaluation ; que la définition de ces objectifs étant suffisamment précise pour permettre aux établissements habilités à organiser le stage en application des articles 10 à 15 du décret du 20 mai 2011, de déterminer quel doit en être le contenu, le moyen tiré de ce que l’auteur de l’arrêté n’aurait pas épuisé sa compétence, doit être écarté ; 
 
Sur l’arrêté du 9 juin 2010 : 
 
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l’article 16 du décret du 20 mai 2010, pris en application du dernier alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004, ouvre aux professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret la possibilité d’être inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes, la décision étant prise par le préfet après avis d’une commission régionale d’inscription ; que l’article 17 du même décret dispose que, s’ils souhaitent obtenir une autorisation d’inscription sur le registre des psychothérapeutes, ces professionnels doivent présenter dans le délai d’un an à compter de la publication du décret un dossier en ce sens ; qu’aux termes du III de l’article 8 du décret : Les modalités de présentation de la demande d’inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française ; qu’en application de ce texte, l’arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes prévoit, notamment, que le dossier d’inscription fourni par l’intéressé doit comporter une lettre manuscrite exposant le motif de [sa] demande et tous les éléments [qu’il] souhaite porter à la connaissance de la commission régionale instituée par l’article 16 du décret concernant [ses] formations, [son] expérience professionnelle et [sa] pratique de la psychothérapie ; 
 
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le décret du 20 mai 2010 ne comporte aucune énumération limitative des pièces du dossier devant être présenté par la personne qui demande son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes en application de l’article 16 ; que par suite, en prévoyant que ce dossier devrait contenir la lettre précitée, l’auteur de l’arrêté du 9 juin 2010 n’a pas excédé les limites de sa compétence ; 
 
Considérant, en second lieu, que l’obligation de rédiger de sa main une telle lettre, de nature à éclairer la commission régionale et le préfet appelés à apprécier le mérite de la demande d’inscription, ne constitue pas, pour le demandeur, une contrainte excessive ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en exigeant cette pièce, l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; 
 
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE et le SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX en application de ces dispositions ; 
 
 
D E C I D E : 
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Article 1er : Il est donné acte du désistement du SEMINAIRE INTER-UNIVERSITAIRE EUROPEEN D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN PSYCHOPATHOLOGIE. 
 
Article 2 : L’intervention de la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE est admise. 
 
Article 3 : Les requêtes de l’ASSOCIATION ANALYSER, de Mme A, du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, de la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, à la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, du SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, de L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE, et du SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE sont rejetés. 
 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION ANALYSER, à Mme Amélie A, au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, à la FEDERATION FRANCAISE DES PSYCHOLOGUES ET DE PSYCHOLOGIE, à la SOCIETE FRANCAISE DE PSYCHOLOGIE, au SYNDICAT UNSA SANTE SOCIAUX, à la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE, à L’ASSOCIATION FEDERATIVE FRANÇAISE DES ORGANISMES DE PSYCHOTHERAPIE RELATIONNELLE ET PSYCHANALYTIQUE, au SYNDICAT NATIONAL DES PRATICIENS EN PSYCHOTHERAPIE ET PSYCHANALYSE, au Premier ministre, au ministre du travail, de l’emploi et de la santé et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.