Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
à propos des concours réservés dans la FPH.
un arrêté qui rend compte de la régression du recrutement dans la FPH, nous voila revenu à l’époque du recrutement "maison". Il serait intéressant de savoir , dans le résultat de ces futurs concours , si il est réellement fait place à un choix sur les compétences et aptitudes à travailler dans le service public ou si les candidats choisis sont ceux qui sont déjà sur les postes, donc sur des aptitudes plus locales.
On peut déjà relever que certains établissements profitent de ce concours réservé pour mettre des postes de titulaires dans ces concours en lieu et place du concours classique nouvellement remanié par ailleurs.
Affaires à suivre.
NOR : AFSH1314701A
Version consolidée au 26 juin 2013
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 2008 fixant la liste des diplômes ouvrant accès aux concours sur titres organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d’organisation des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 31 janvier 1991 modifié susvisé sont fixées, en application de l’article 8 du décret du 6 février 2013 susvisé, par les dispositions du présent arrêté.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les concours réservés pour l’accès au grade de psychologue de classe normale du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont ouverts, dans chaque établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par l’autorité investie du pouvoir de nomination qui fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d’emplois offerts dans le cadre de ces recrutements.
Les avis annonçant les concours réservés sont affichés deux mois avant la date des épreuves, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l’établissement ainsi que, le cas échéant, sur le site internet de l’établissement. Ils peuvent également être portés à la connaissance des candidats par tout autre moyen d’information.
Les demandes d’admission à participer doivent parvenir un mois avant la date des épreuves au directeur de l’établissement organisateur du recrutement réservé.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les concours réservés pour l’accès au grade de psychologue de classe normale du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comportent une épreuve unique d’admissibilité et une épreuve orale d’admission fondée sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle des candidats.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L’épreuve unique d’admissibilité porte sur l’examen des titres détenus par les candidats, qui doivent être titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie et justifient, en outre, de l’obtention :
a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;
b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
c) Soit d’un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;
4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l’article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
5° D’une qualification reconnue comme équivalente à l’un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les titres et diplômes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par l’arrêté du 10 janvier 2008 susvisé.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
L’épreuve orale d’admission consiste en un entretien d’une durée maximale de trente minutes avec le jury, qui dispose à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
La première partie de l’entretien est consacrée à un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié.
La seconde partie de l’entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, les compétences et les connaissances techniques qu’il a acquises au cours de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l’organisation du service dans lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de l’établissement et de ses règles internes de fonctionnement ainsi que sa capacité à exercer les missions définies à l’article 2 du décret du 31 janvier 1991 susvisé. Au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles.
En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l’établissement organisateur, à la date fixée par l’arrêté d’ouverture du concours réservé, un dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l’établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l’établissement organisateur.
Pour la constitution de ce dossier, les candidats peuvent prendre appui sur le répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce dossier doit comporter des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l’activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement réservé est organisé.
A l’issue de cet entretien, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une note au moins égale à la moyenne. Seul l’entretien avec le jury donne lieu à notation, le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle n’étant pas noté.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l’établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Un membre du personnel de direction en fonctions dans l’établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ;
3° Un praticien hospitalier exerçant dans la spécialité « psychiatrie » en fonctions dans un établissement public de santé du département ou, à défaut, de la région, autre que celui qui organise le concours réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé ;
4° Un psychologue hors classe de la fonction publique hospitalière en fonctions dans un établissement du département ou, à défaut, de la région, autre que celui qui organise le concours réservé et, le cas échéant, autre que celui ou ceux qui ont ouvert un recrutement réservé.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes ainsi qu’une liste complémentaire.
Les candidats déclarés aptes sont nommés dans l’ordre d’inscription sur la liste principale puis, le cas échéant, dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Les autorités compétentes pour l’organisation des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP)
Le dossier RAEP permet au candidat de valoriser les différentes étapes de sa carrière professionnelle ainsi que l’expérience professionnelle acquise dans l’exercice de ses fonctions antérieures au concours.
Le dossier RAEP, établi par le candidat, comporte des informations suffisamment précises pour que le jury puisse faire le lien entre l’activité rapportée par le candidat et le poste mis au concours.
1. Identification du candidat
M. Mme
Nom d’usage :
Nom d’époux ou d’épouse :
Premier prénom : Autres prénoms :
Date de naissance :
Commune de naissance : Département de naissance :
Commune de naissance : ou pays de naissance :
Nationalité : française ressortissant européen
Adresse :
Code postal : Commune :
Pays de résidence :
Téléphone domicile (facultatif) : Téléphone mobile (facultatif) :
Téléphone travail :
Courriel professionnel :
Courriel personnel (facultatif) :
Je soussigné(e) (prénom, nom)
atteste que toutes les informations données dans le présent document sont exactes et reconnais être informé(e) du fait que toutes fausses déclarations de ma part entraîneraient l’annulation de toute décision favorable prise à mon égard dans le cadre de la présente procédure.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique au présent dossier. Elle garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification pour les données les concernant hormis celles qu’elles ont elles-mêmes introduites concernant leur expérience professionnelle.
A le
Signature
(signature de l’agent précédée de la mention Lu et approuvé )
2. Renseignements concernant votre expérience professionnelle
A. ― Parcours professionnel
Fonction actuelle (joindre relevé de situation)
NOM ET ADRESSE
de l’employeur
ainsi que type d’activité
de l’établissement
PÉRIODE
(du... au...)
CATÉGORIE/
corps/cadre d’emplois
de référence/métier
TEMPS PLEIN
ou pourcentage
temps partiel
PRINCIPALES
activités
ou fonctions
exercées
PRINCIPALES
compétences/connaissances/
savoir-faire développés
Fonctions antérieures (joindre justificatifs)
NOM(S) ET ADRESSE(S)
de(s) l’employeur(s)
ainsi que type(s) d’activité(s)
de(s) l’établissement(s)
PÉRIODE
(du... au...)
CATÉGORIE/
corps/cadre d’emplois
de référence/métier
TEMPS PLEIN
ou pourcentage
temps partiel
PRINCIPALES
activités
ou fonctions
exercées
PRINCIPALES
compétences/connaissances/
savoir-faire développés
B. ― Formations en lien avec le parcours professionnel et/ou le projet professionnel (joindre justificatifs)
Inscrire les formations supérieures à deux jours.
Souligner les formations qui vous semblent en lien avec la fonction recherchée.
PÉRIODE
(du... au...)
et durée totale
DOMAINE/
spécialité/thème
DURÉE TOTALE
de la formation
(dont heures
de théorie/stage)
ORGANISME
de formation
INTITULÉ ET DATE
du diplôme obtenu
C. ― Acquis professionnels
Eléments qui, selon vous, constituent des acquis professionnels pour exercer dans le corps pour lequel vous postulez.
Fait le 6 juin 2013.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l’offre de soins :
Le sous-directeur
des ressources humaines
du système de santé,
R. Le Moign
La ministre de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de l’animation interministérielle
des politiques de ressources humaines,
L. Gravelaine
Vos commentaires
# Le 15 juillet 2013 à 15:48, par kadija TURKI En réponse à : Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
« Bonjour,
Je ne comprends pas d’où vient ce nouveau texte. Pour l’organisation du concours, le nombre de psychologue présent redescend à un, le responsable de l’ARS disparait et apparait deux administratifs de l’établissement qui organise le concours. D’où viennent ces changements importants peu de temps après les différentes circulaires ? Cela vient-il de demande de syndicats, d’associations...
Merci de me répondre si quelqu’un à une idée. »
# Le 15 juillet 2013 à 17:55, par psycho En réponse à : Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n° 2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
Un arrêté qui fait régresser le recrutement des psychologues , recrutement "maison à la bonne franquette", voyez avec la cgt, le snp qui rencontrent le ministère pour ces questions la.