Avec la nouvelle gouvernance des poles hospitaliers, les psychologues seraient sous l’autorité hiérarchique du chef de pole
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Une psychologue envoie cette référence juridique qui vient répondre à cette question de délégation :
L’effet « boomerang » de la délégation de pouvoir du dirigeant de société.
La délégation de pouvoir du dirigeant de société permet à celui-ci de s’exonérer de la charge juridique qu’il endosse par sa qualité de dirigeant. Le pouvoir s’accompagne de responsabilités, le dirigeant en est conscient et se prémunit du danger juridique en se détachant d’une partie de son pouvoir qu’il confère à un délégataire. Par cette pratique le dirigeant que l’on appelle alors « délégant » donne au « délégataire » un pouvoir assortit d’une responsabilité juridique. [http://www.lepetitjuriste.fr/droit-des-affaires/droit-penal-des-affaires/leffet-qboomerangq-de-la-delegation-de-pouvoir-du-dirigeant-de-societe]
Autorité hiérarchique exercée par le chef de pole dans les établissements de santé.
Une organisation militaire nouvelle.
Dans un établissement de santé (en psychiatrie, le directeur a rencontré les psychologues sur la question de leur positionnement hiérarchique et leur annoncé qu’il déléguait son autorité hiérarchique au chef de pole et voire aux médecins de chaque structure (c’est un point en suspens encore).
Domaine concerné de cette délégation : la notation, la gestion du temps Fir et de la formation, l’organisation des plannings. Pour ce directeur, tout cela est du ressort de l’autorité hiérarchique. Bien que les psychologues aient opposé qu’il étaient déjà sous l’autorité fonctionnelle du chef de pole. Ceux-ci ont bien sur évoqué la question de l’autorité hiérarchique sur leur domaine de compétence et les prérogatives du décret de 91 : le directeur en exclut cela . Celui-ci leur a précisé que l ’évaluation (liée à la notion de notation) était du domaine de l’autorité hiérarchique (celle-ci est déjà exercée par les médecins depuis longtemps dans cet hôpital)et non de l’autorité fonctionnelle. C’est vrai que les psychologues avaient feint de croire que cela relevait de l’autorité fonctionnelle.
Le directeur va leur adresser un écrit sur ces questions et les psychologues doivent en reparler en collège pour juger de la conformité juridique de cela. les psychologues ont bien appuyé sur la question d ’un exercice indépendant et non sous tutelle médicale de la psychologie clinique au service du patient, ce sur quoi il les a rejoint.
Selon nos sources, plusieurs établissements de santé ont déjà mis en place cette nouvelle gouvernance en terme d’autorité hiérarchique.
Plusieurs questions surgissent devant cette état de fait.
• Que font les directeurs de l’article 13 de la loi HPST : cet article confère au chef de pole une autorité fonctionnelle
« Le praticien chef d’un pôle d’activité clinique ou médico-technique met en œuvre la politique de l’établissement afin d’atteindre les objectifs fixés au pôle. Il organise, avec les équipes médicales, soignantes, administratives et d’encadrement du pôle, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du pôle et l’affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l’activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du pôle, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des missions et responsabilités des structures, services ou unités fonctionnelles, prévues par le projet de pôle. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un ou plusieurs collaborateurs dont il propose la nomination au directeur d’établissement. Si le pôle comporte une unité obstétricale, l’un de ces collaborateurs est une sage-femme. »
• Que font les directeurs de cet arrêt de la cour d’appel de Nancy : le directeur ne pouvait déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins-chefs, ni le pouvoir qu’il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation
Le syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines et plusieurs agents de cet établissement ont saisi le juge administratif d’un recours contre des notes du directeur de l’hôpital relatives à la notation des psychologues. Suite au rejet de leur recours par un juge unique du tribunal administratif de Strasbourg, ils ont interjeté appel. La cour administrative d’appel de Nancy relève tout d’abord qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ce sont les litiges relatifs « à la situation individuelle des agents publics » qui peuvent être jugés par un magistrat statuant seul et qu’en l’espèce, le litige ne portait pas sur la situation individuelle d’agents. Evoquant l’affaire, la cour considère ensuite :
« que pour l’application [de l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986], le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, détenteur du pouvoir de fixer les notes et appréciations relatives aux psychologues de la fonction publique hospitalière exerçant leurs fonctions au sein des différentes équipes médicales, ne pouvait déléguer son pouvoir hiérarchique aux médecins-chefs, ni le pouvoir qu’il détient de procéder à leur évaluation professionnelle en vue de procéder à leur notation ; que par suite, les décisions du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines en date du 1er juillet 2003, qui procèdent à une telle délégation, sont entachées d’erreur de droit et doivent être annulées. » (CAA Nancy, 22 juin 2006, Syndicat CGT du centre hospitalier spécialisé et autres, n° 04NC00897).
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Vos commentaires
# Le 16 mars 2015 à 11:41, par psycho En réponse à : Avec la nouvelle gouvernance des poles hospitaliers, les psychologues seraient sous l’auorité hiérarchique du chef de pole
Comment assurer au patient qu’un exercice de la psychologie clinique sera possible sous une autorité hiérarchique médicale ?
N’est t-il pas temps de créer un espace où les patients pourraient accéder librement aux psychologues hospitaliers, aux soins psychiques spécifiques exercés par ceux ci ?
# Le 29 mars 2015 à 09:40, par psycho En réponse à : Avec la nouvelle gouvernance des poles hospitaliers, les psychologues seraient sous l’auorité hiérarchique du chef de pole
La Nouvelle Gouvernance : La délégation de gestion aux responsables des pôles.
L’article L. 6145-16 du Code de la Santé Publique précise que les responsables des pôles cliniques et médico-techniques bénéficient de délégations de gestion, accordées par le directeur d’établissement après signature du contrat interne. Faute de précisions supplémentaires, c’est le directeur qui décide de son contenu et de ses modalités.
En droit public, la notion de délégation de gestion induit une délégation de compétence. Celle-ci peut être de deux formes : la délégation de pouvoir et la délégation de signature.
Les délégations de compétence ne sont légales que si elles remplissent trois conditions cumulatives :
– Elle est autorisée par un texte. Il s’agit quasiment toujours d’un texte réglementaire (décret, arrêté,..).
– Elle ne peut être accordée que par une décision explicite et expresse indiquant précisément et clairement l’identité du délégataire ainsi que l’étendue de la délégation. Cette décision, pour être opposable aux administrés, doit être publiée (au Recueil des actes administratifs, par ex.).
– Le délégant ne peut déléguer qu’une partie de ses compétences, sauf à ce que le transfert soit total auquel cas il s’agirait d’attribuer au délégataire la réalité du pouvoir de décision.
Traditionnellement, on distingue deux types de délégation de compétence au contenu et aux conséquences différents.
La délégation de pouvoir est accordée non à une autorité nommément désignée mais à une autorité détentrice d’une fonction. Elle s’attache donc à la fonction et non à la personne, ce qui explique que la délégation reste valable si le délégant ou si le délégataire change.
A l’inverse, la délégation de signature est accordée à une autorité nommément désignée et s’attache donc à la personne. Il en résulte qu’un changement de délégataire ou de délégant rend la délégation caduque. Pour soulager son supérieur hiérarchique d’une surcharge de travail, le délégataire ne fait qu’exercer pour le compte et au nom du délégant certaines de ses attributions.
L’article D. 6143-33, alinéa 2 du code de la santé publique précise les fondements juridiques de la délégation de gestion :
" Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l’article L. 6145-16. Ceux-ci [les délégataires] sont dès lors, dans l’exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d’une délégation de signature, placés sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement."
Donc, juridiquement, les responsables de pôles se retrouvent dans la situation délicate et ambigüe d’être au même rang que les directeurs d’hôpitaux tout en étant placés sous leurs autorités hiérarchiques.
La Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) du ministère de la Santé a élaboré un guide explicatif en juillet 2006. Ce guide précise le contenu et le champ d’application des délégations de gestion accordées aux chefs de pôles.
" les délégations de gestion ne supposent pas nécessairement que le directeur consente une délégation de signature aux responsables de pôle et qu’en tout état de cause, elles ne peuvent porter que sur des matières qui, relevant des pouvoirs propres du directeur, n’excèdent pas le champ d’attribution du pôle."
Ce document distingue donc la délégation de gestion ne revêtant pas la forme d’une délégation de signature de celle qui en prendra la forme.
Dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’une délégation de signature, il appartiendra au directeur de l’établissement d’attribuer aux chefs de pôles les moyens nécessaires au bon fonctionnement de leur pôle.
Il s’agira, en pratique, de définir les droits de tirage sur "l’enveloppe budgétaire du pôle" pour en permettre le fonctionnement (mensualités de remplacement, de matériels, de consommables, etc.), l’administration s’engageant à honorer toutes les demandes formulées par les responsables de pôle, sans en discuter l’opportunité, tant qu’elles n’excèdent pas les enveloppes définies.
Ainsi, le responsable de pôle disposerait des pouvoirs d’ordonnateur secondaire pour les dépenses courantes dans les limites fixées par les enveloppes.
Dans le cas d’une délégation de signature, les décisions suivantes doivent normalement être exclues du champ des attributions du pôle :
– Les décisions concernant la consultation d’une instance d’établissement (CME, CTE, CAP, etc.).
– Les décisions relatives à la politique générale des ressources humaines (recrutements, organisation, affectations, etc.).
– Les décisions relatives aux marchés publics.
En revanche, le directeur peut déléguer ses compétences aux responsables de pôles sur des matières entrant dans le champ de la gestion de chaque pôle. Par exemple :
– du recrutement du personnel de remplacement du pôle,
– du changement d’affectation des agents du pôle entre ses différentes structures internes (à l’exception des chefs de service nommés dans les conditions prévues à l’article L. 6146-4 CSP).
On voit bien toute l’ambigüité liée à cette réforme, qui placera les responsables de pôles dans un véritable rôle de co-gestionnaire financier, tout en restant sous l’autorité des directeurs.
On peut donc présager que les responsables de pôles seront contraints à l’avenir d’entretenir de "très bonnes relations" avec les directeurs pour pouvoir s’assurer la continuité de leurs missions.