HISTORIQUE DES QUESTIONS PARLEMENTAIRES RELATIVES A LA PLACE DES PSYCHOLOGUES DANS LE SYSTEME DE SANTE FRANÇAIS DE 2000 À AUJOURD’HUI

Depuis 40 ans, dans le territoire médico psychiatrique, Le psychologue occupe une place central en pédopsychiatrie avec une contribution disciplinaire, la psychologie, la psychopathologie et la psychothérapie Il est de plus en plus sollicité par la population en première intention . Depuis moins longtemps aussi il a été fait appel au psychologue dans l’espace Médecine, chirurgie , obstétrique.
Cette contribution tant préventive que curative et reconnue ne pourrait elle pas servir aujourd’hui dans une politique nouvelle de santé publique à la mise en oeuvre d’une nouvelle architecture institutionnelle des disciplines opérant dans la compréhension des difficultés psychiques ainsi que dans l’étude et le traitement de la santé psychique de nos concitoyens ?

Nous proposons de rassembler toutes les questions parlementaires relatives à la discipline psychologie et au métier de psychologue dans cette rubrique afin de préparer une nouvelle question au gouvernement à propos des psychologues de leur discipline. Nous nous appuierons sur le travail du snp (doc en pj) qui a recensé un certain nombre de questions publiées.
Nous attendons toutes contributions utiles à ce travail

la réintroduction à l’article
L. 6111-1 du code de la santé publique de la dimension psychologique de la prise en charge
des patients a été réalisée lors de l’adoption du projet de loi de modernisation de notre
système de santé devant l’Assemblée nationale le 14 avril 2015.

 

Psychologues hospitaliers 12 ème législature Question écrite n° 03330 de M. Bruno Sido (Haute-Marne - UMP) • publiée dans le JO Sénat du 24/10/2002 - page 2448 M. Bruno Sido appelle l’attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la définition du rôle des psychologues hospitaliers, et de leur place par rapport aux psychiatres. En effet, selon le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues, ceux-ci " contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ". Or, il serait souhaitable d’obtenir des précisions sur les questions suivantes : un psychologue hospitalier est-il habilité à rencontrer en primo-consultation un patient, sans que celui-ci ait été adressé par un médecin psychiatre - après consultation de ce dernier - et sans que cela engage sa responsabilité si le patient met enjeu l’absence de consultation médicale préalable ? Un psychologue hospitalier peut-il assurer une direction de cure sous sa seule responsabilité sans agir sous le contrôle d’un psychiatre ou d’un médecin hospitalier compétent ? Plus fondamentalement, la question de fond est celle du degré d’autonomie du psychologue hospitalier dans l’exercice de ses fonctions, particulièrement en psychiatrie. Le problème se pose avec d’autant plus d’acuité que le nombre de psychiatres décroît, qu’un certain nombre de postes restent non pourvus et qu’il faut donc trouver des palliatifs pour continuer à assurer la prise en charge des patients sans rupture de celle-ci ou dans des délais acceptables. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui donner les précisions attendues et lui indiquer sa position sur le sujet. Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées • publiée dans le JO Sénat du 10/04/2003 - page 1258 Le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 relatif au statut des psychologues définit les missions des psychologues : " ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives, curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous les travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action ".

Les dispositions figurant dans ce décret impliquent la compétence des psychologues, d’une part, pour repérer les troubles mentaux et susciter ou soutenir, si besoin, l’engagement dans une démarche de soins appropriés des personnes dont ils assurent le suivi psychologique et d’autre part, pour contribuer aux soins en établissant des diagnostics de personnalité ou en conduisant des prises en charge psychothérapiques. Dans le cadre de protocoles de fonctionnement et d’organisation des secteurs de psychiatrie, la compétence du psychologue autorise le développement de son accès direct par les nouveaux patients lors de demandes de prise en charge psychologique.
Les protocoles précités permettent de garantir les responsabilités réciproques des psychiatres et des psychologues du secteur autour des besoins de chaque patient. Les différentes interventions des psychologues doivent s’intégrer dans le cadre du travail global du secteur et donner lieu à des temps de synthèse et d’analyse en commun des pratiques ou du service avec l’équipe pluriprofessionnelle.

 

 

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