Le réseau psychologue communique : l’analyse juridique vient confirmer les analyses que nous avons déjà publiées sur ce nouveau titre de psychothérapeute.

Le décret d’application et son annexe est l’arbre qui cache la forêt.

L’enjeu est plus global, c’est bien l’article de loi sur le titre de psychothérapeute et son introduction dans la loi HPST qu’il faut attaquer.

Reseaupsycho.fr
Réseau national des psychologues

Lundi 9 Août
15:31

Decret Titre de psychotherapeute - Communique de presse du Réseau national des psychologues, 13/07/2010

Réseau national des psychologues
Siège social
39 rue de Turenne – 75003 Paris
Correspondance
20 rue de la Prévôté – 68250 Rouffach
Tél. : 06 09 16 48 22
E-mail : stirn.senja@neuf.fr
Site : www.wmaker.net/reseaupsycho.fr Paris, 13/07/10

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Réseau national des psychologues dénonce les termes du décret d’application relatif à l’usage du titre de psychothérapeute (1) et notamment en termes de mauvaise application du droit français et européen et ce sur trois points essentiels.

En termes du non-respect du droit de concurrence :
 il y a rupture d’égalité quant à la formation initiale demandée aux professionnels ayant accès à la formation en psychopathologie clinique et jugés de formations comparables, entraînant une confusion entre l’exigence d’une formation universitaire initiale (médecins, psychologues) et une formation laïque (psychanalystes), une confusion entre les titres (médecin, psychologues), les diplômes (diplôme de docteur, doctorat en médecine, diplôme de « niveau » master mention psychologie ou psychanalyse) et les professionnels (psychanalystes). Rien n’atteste ni d’une formation, ni de type d’association (composition), ni de type d’attestation nécessaire aux psychanalystes enregistrés dans les annuaires de leurs associations
 il y a rupture d’égalité quant à la durée de formation initiale exigée pour accéder à la formation en psychopathologie clinique (bac+8, bac+5 ou, à l’extrême aucune durée)
 en termes d’excès de pouvoir et de rupture d’égalité quant aux autres professions y ayant accès, et notamment les 23 professions qui figurent dans le Code de la santé publique (2) et dans le Code de l’action sociale et des familles(3) (4)
 en termes de la confusion entraînée par ladite formation en psychopathologie qui s’assimile à certains pré-requis (le pré-requis des psychiatres est de même ladite formation puisqu’ils en sont dispensés)

Les termes ainsi posés, il s’agit bel et bien de transformer la psychothérapie en un acte purement médical (puisque découlant de la formation même du médecin-psychiatre), s’agissant ainsi d’un exercice légal de la médecine et qui peut être exercé par d’autres professionnels sous condition de la formation en psychopathologie sémiologique. En termes socio-économiques et sachant que peu de psychiatres exercent actuellement la psychothérapie, il est évident que le rédacteur du décret use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conféré afin de favoriser illégalement les intérêts autres et notamment ceux de l’assurance maladie et des assurances de santé privées. D’après nos informations, une recherche est notamment en cours en vue de propositions sur les politiques de remboursement des psychothérapies en France, sous la direction de l’une des personnes impliquées dans les stratégies gouvernementales portant sur la santé mentale.

En termes de l’« incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle relative à leur application, ou détournement de pouvoir » (art.263 alinéa 2 du TFUE) et notamment le non-respect des traités européens portant sur la mobilité. Les termes des conditions de formation en psychopathologie clinique, réduite à la sémiologie, produisent des effets négatifs pour les ressortissants français et deservent la mobilité européenne. Un psychothérapeute français ne pourra nullement exercer dans un autre pays européen puisque dans la majeure partie des pays européens, fussent le titre ou l’exercice de la psychothérapie qui soient protégés, les conditions et les formation requises sont déterminées en fonction d’une formation complémentaire, de longue durée (entre 3-6 années), accessibles généralement après une formation universitaire et réduites au certaines professions seules, avec des contenus offrant des garanties sérieuses à l’usager et, surtout, portant sur l’exercice même de la psychothérapie et non à la seule définition de la psychopathologie sémiologique d’un sujet.
Concernant ces aspects, l’Etat français, dont l’Assemblée nationale, le Sénat et les Ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur a agi en connaissance de cause puisque nous mêmes et d’autres organisations l’avait signalé oralement et dans le cadre des lettres et rapports remis lors des concertations avec lesdites organisations et dont témoignent des comptes-rendus publics.

En termes de « publicité mensongère » quant à la garantie du sérieux offerte au citoyen (la formation à la psychopathologie sémiologique et non à la psychothérapie), entraînant une confusion chez ce dernier, avec risque de perte de contrôle et de failles propices aux dérives sectaires.

Nous rappelons que la seule protection offerte par le décret est celle du titre et non pas de l’exercice de la psychothérapie. A l’heure actuelle, cela signifie qu’en ce qui concerne les psychologues, il n’est nul besoin de le demander, cet acte signifiant un recul dans la formation de haut niveau exigée pour le titre de psychologue, le psychologue pouvant continuer à exercer la psychothérapie sous la seule appellation de psychologue. Ces termes ont été confirmé par les Ministères de la Santé et de l’Enseignement supérieur lors des réunions de concertation.

Nous appelons donc au bon sens et à la réflexion de ce qu’une telle inscription signifierait pour le futur de la profession du psychologue et de la formation universitaire. Chaque inscription est un clou dans le cercueil de cette profession.
L’inscription sur la liste des psychothérapeute peut se faire jusqu’au mois de mai 2011, il est prudent pour les candidats potentiels d’attendre les suites.

Notre organisation n’ayant pas de moyens financiers pour entamer un recours, nous avons établi une étude juridique (le document de travail ci-joint) sur les points pouvant faire l’objet du recours, remise aux organisations professionnelles des psychologues (le SNP, la FFPP, la CGT, l’UNSA) en tant que contribution à cette action collective.
Nous soulignons qu’un recours qui ne se baserait sur la remise en question de l’annexe seule, en termes de modification des heures de formation requises, est insuffisant et signe l’acceptation même des points problématiques de ce décret. Se baser sur la seule distinction faite dans cette Annexe entre les psychologues cliniciens et les psychologues non-cliniciens est un leurre puisque l’article de la de 1985 mentionne le titre de psychologue « adjoint ou non d’un qualificatif ».

Le recours doit porter sur l’ensemble du décret, tenant compte des conséquences qui dépasseront largement la question de la psychothérapie.

Et, in fine, nous rappelons à l’éthique propre à la profession et notamment le Code de déontologie des psychologues que ces mêmes organisations ont signé en 1996, ceci en termes d’exercer ce à quoi on a été formé.

Pour le RNP
Mme Senja STIRN
Présidente