LE DECRET DE 91

Statut particulier des psychologues instituant leur mission dans les établissementd de santé.

Le statut particulier des psychologues de la FPH

TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Décret no 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière

NOR : SANH9002525D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé, Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, et notamment l’article 44 ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ; Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le présent décret s’applique aux psychologues des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - Les psychologues des établissements mentionnés à l’article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l’article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.

Art. 3. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l’administration générale de l’assistance publique à Paris, par le directeur général.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires : 1o De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre de l’obtention de l’un des diplômes d’études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; 2o De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1o dans les conditions fixées par l’article 1er (2o) du décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ; 3o Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury.

Art. 4. - Le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comporte le grade de psychologue de classe normale qui comprend onze échelons et le grade de psychologue hors classe qui comprend six échelons.

Art. 5. - Dans le grade de psychologue de classe normale, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de trois mois dans le 1er échelon, neuf mois dans le 2e échelon, un an dans le 3e échelon, deux ans et demi dans le 4e échelon, trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons, quatre ans dans les 8e et 9e échelons et 4 ans et demi dans le 10e échelon.

Art. 6. - Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l’article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon dans ce grade dans la limite de 15 p. 100 de l’effectif du corps ou, si ce pourcentage n’est pas applicable, d’un agent lorsque l’effectif du corps est égal ou supérieur à deux. Les agents promus à la hors-classe sont classés à l’échelon doté d’un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. L’ancienneté qu’ils ont acquise dans l’échelon qu’ils détenaient dans la classe normale est conservée dans les conditions déterminées à l’article 8 ci-dessous.

Art. 7. - Dans la hors-classe, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans et six mois dans les quatre premiers échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

TITRE II NOMINATION ET TITULARISATION

Art. 8. - Les candidats admis aux concours organisés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale. Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l’échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emploi ou emploi d’origine. Dans la limite de l’ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d’emploi ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d’emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l’élévation audit échelon.

Art. 9. - La durée du stage prévu à l’article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l’article 8 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l’issue du stage la titularisation. L’agent qui ne peut être titularisé est licencié s’il ne relevait pas d’un autre corps, cadre d’emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d’origine, s’il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d’origine, s’il était fonctionnaire de l’Etat ou fonctionnaire territorial.

Art. 10. - Les psychologues qui antérieurement à leur recrutement ont été employés dans des fonctions de psychologue par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d’une bonification d’ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu’une fois au cours de la carrière des intéressés.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 11. - Les avis annonçant les concours organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière sont publiés au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé. Un délai d’un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l’avis de concours pour faire parvenir leur candidature à l’autorité qui a ouvert le recrutement.

Art. 12. - Le nombre des emplois pourvus par la nomination de candidats sur la liste complémentaire prévue à l’article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts aux concours.

Art. 13. - Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l’un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d’accès audit corps. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l’ancienneté acquise, dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l’article 8 ci-dessus. Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans au moins, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière après avis de la commission administrative paritaire compétente. L’intégration est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’échelon atteint dans ledit corps avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.

Art. 14. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l’ancienneté moyenne augmentée du quart et à l’ancienneté moyenne réduite du quart. Toutefois, les durées moyennes d’ancienneté inférieures ou égales à dix-huit mois ne peuvent être réduites.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15. - Les psychologues régis par le décret no 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l’avancement des psychologues des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics ainsi que les psychologues relevant du statut des psychologues de l’administration générale de l’assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au grade de psychologue de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 02/02/1991 ......................................................

Art. 16. - Les services accomplis par les personnels mentionnés à l’article 15 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Art. 17. - Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans la limite des emplois vacants, les agents non titulaires exerçant en qualité de psychologues dans l’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, dans le délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret, auront été inscrits sur une liste d’aptitude. La liste d’aptitude est établie pour chaque établissement par une commission présidée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et comprenant : 1o Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret tirés au sort par le directeur départemental et exerçant leurs fonctions dans le département ou, si leur nombre est insuffisant, dans la région ; 2o Le médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu’un directeur d’établissement public d’hospitalisation du département, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Peuvent faire acte de candidature à l’inscription sur la liste d’aptitude les agents non titulaires de l’établissement mentionnés au premier alinéa qui justifient de l’un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement des psychologues titulaires par la réglementation en vigueur au moment de leur recrutement, sous réserve : a) D’être en fonctions ou en congé à la date de publication du présent décret ; b) D’être, à cette même date, employés de façon continue depuis au moins quatre ans ; c) De justifier de services effectifs d’une durée équivalente à deux années de service à temps plein au cours des quatre dernières années. En ce qui concerne l’administration générale de l’assistance publique à Paris, la liste d’aptitude est établie par une commission présidée par le directeur général ou son représentant et comprenant : 1o Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret exerçant leurs fonctions à l’administration générale de l’assistance publique à Paris, tirés au sort par le directeur général ; 2o Un médecin inspecteur départemental de la santé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi qu’un directeur d’établissement ou groupe d’établissements, désigné par le directeur général.

Art. 18. - Les agents intégrés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en application de l’article 17 sont dispensés du stage. Ils bénéficient de la bonification d’ancienneté prévue à l’article 10 ci-dessus et perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Art. 19. - Pour l’application de l’article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l’article 15 du présent décret.

Art. 20. - Les dispositions statutaires précédemment applicables aux personnels soumis aux dispositions du présent décret, et notamment le décret no 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l’avancement des psychologues des établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure public sont, en ce qui concerne ces personnels, abrogées. Toutefois, les opérations des concours organisés en application des dispositions statutaires jusque-là en vigueur dont l’ouverture aura été publiée au plus tard à la date de publication du présent décret seront poursuivies jusqu’à leur terme conformément à ces dispositions.

Art. 21. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1990.

Fait à Paris, le 31 janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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