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Avec la nouvelle gouvernance des poles hospitaliers, les psychologues seraient sous l’auorité hiérarchique du chef de pole

29 mars 2015, 09:40, par psycho

La Nouvelle Gouvernance : La délégation de gestion aux responsables des pôles.
L’article L. 6145-16 du Code de la Santé Publique précise que les responsables des pôles cliniques et médico-techniques bénéficient de délégations de gestion, accordées par le directeur d’établissement après signature du contrat interne. Faute de précisions supplémentaires, c’est le directeur qui décide de son contenu et de ses modalités.
En droit public, la notion de délégation de gestion induit une délégation de compétence. Celle-ci peut être de deux formes : la délégation de pouvoir et la délégation de signature.

Les délégations de compétence ne sont légales que si elles remplissent trois conditions cumulatives :
 Elle est autorisée par un texte. Il s’agit quasiment toujours d’un texte réglementaire (décret, arrêté,..).
 Elle ne peut être accordée que par une décision explicite et expresse indiquant précisément et clairement l’identité du délégataire ainsi que l’étendue de la délégation. Cette décision, pour être opposable aux administrés, doit être publiée (au Recueil des actes administratifs, par ex.).
 Le délégant ne peut déléguer qu’une partie de ses compétences, sauf à ce que le transfert soit total auquel cas il s’agirait d’attribuer au délégataire la réalité du pouvoir de décision.

Traditionnellement, on distingue deux types de délégation de compétence au contenu et aux conséquences différents.

La délégation de pouvoir est accordée non à une autorité nommément désignée mais à une autorité détentrice d’une fonction. Elle s’attache donc à la fonction et non à la personne, ce qui explique que la délégation reste valable si le délégant ou si le délégataire change.

A l’inverse, la délégation de signature est accordée à une autorité nommément désignée et s’attache donc à la personne. Il en résulte qu’un changement de délégataire ou de délégant rend la délégation caduque. Pour soulager son supérieur hiérarchique d’une surcharge de travail, le délégataire ne fait qu’exercer pour le compte et au nom du délégant certaines de ses attributions.

L’article D. 6143-33, alinéa 2 du code de la santé publique précise les fondements juridiques de la délégation de gestion :
" Le directeur peut également, sous sa responsabilité, déléguer sa signature dans les conditions prévues par l’article L. 6145-16. Ceux-ci [les délégataires] sont dès lors, dans l’exercice des actes de gestion pour lesquels ils bénéficient d’une délégation de signature, placés sous l’autorité hiérarchique du directeur de l’établissement."

Donc, juridiquement, les responsables de pôles se retrouvent dans la situation délicate et ambigüe d’être au même rang que les directeurs d’hôpitaux tout en étant placés sous leurs autorités hiérarchiques.

La Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins (DHOS) du ministère de la Santé a élaboré un guide explicatif en juillet 2006. Ce guide précise le contenu et le champ d’application des délégations de gestion accordées aux chefs de pôles.
" les délégations de gestion ne supposent pas nécessairement que le directeur consente une délégation de signature aux responsables de pôle et qu’en tout état de cause, elles ne peuvent porter que sur des matières qui, relevant des pouvoirs propres du directeur, n’excèdent pas le champ d’attribution du pôle."

Ce document distingue donc la délégation de gestion ne revêtant pas la forme d’une délégation de signature de celle qui en prendra la forme.

Dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’une délégation de signature, il appartiendra au directeur de l’établissement d’attribuer aux chefs de pôles les moyens nécessaires au bon fonctionnement de leur pôle.
Il s’agira, en pratique, de définir les droits de tirage sur "l’enveloppe budgétaire du pôle" pour en permettre le fonctionnement (mensualités de remplacement, de matériels, de consommables, etc.), l’administration s’engageant à honorer toutes les demandes formulées par les responsables de pôle, sans en discuter l’opportunité, tant qu’elles n’excèdent pas les enveloppes définies.

Ainsi, le responsable de pôle disposerait des pouvoirs d’ordonnateur secondaire pour les dépenses courantes dans les limites fixées par les enveloppes.

Dans le cas d’une délégation de signature, les décisions suivantes doivent normalement être exclues du champ des attributions du pôle :
 Les décisions concernant la consultation d’une instance d’établissement (CME, CTE, CAP, etc.).
 Les décisions relatives à la politique générale des ressources humaines (recrutements, organisation, affectations, etc.).
 Les décisions relatives aux marchés publics.

En revanche, le directeur peut déléguer ses compétences aux responsables de pôles sur des matières entrant dans le champ de la gestion de chaque pôle. Par exemple :
 du recrutement du personnel de remplacement du pôle,
 du changement d’affectation des agents du pôle entre ses différentes structures internes (à l’exception des chefs de service nommés dans les conditions prévues à l’article L. 6146-4 CSP).
On voit bien toute l’ambigüité liée à cette réforme, qui placera les responsables de pôles dans un véritable rôle de co-gestionnaire financier, tout en restant sous l’autorité des directeurs.
On peut donc présager que les responsables de pôles seront contraints à l’avenir d’entretenir de "très bonnes relations" avec les directeurs pour pouvoir s’assurer la continuité de leurs missions.